Flashairlines and Transatlantic Ping Pong

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Christelle Chalas is a lecturer at Paris VIII Faculty of Law and the author of a book on Discretionary Exercise of Jurisdiction in Private International Law (in French).

As a moth is drawn to the light, so is a litigant to the United-States. If he can only get his case into their court, he stands to win a fortune. (Smith Kline & French Laboratories Ltd v. Bloch, Court of Appeal, 1983)

This famous statement of Lord Denning illustrates perfectly how US American judges feel when seized by a foreign plaintiff in a product liability lawsuit against a domestic defendant. Since the 1970s’ the spectre of forum shopping drove the US courts to abusively use the forum non conveniens doctrine resulting in a de facto jurisdictional immunity of domestic corporations when sued by foreign plaintiffs. In this context, court congestion and foreign nationality of the plaintiff have become the principal arguments used to justify dismissing a foreign plaintiff’s suit on the ground of forum non conveniens. Looking at the past 40 years, it is difficult to identify any important product liability case where US courts accepted to retain their jurisdiction (the Bhopal case is perhaps one of the most prominent examples).

In this case, we can suppose that the Californian courts based their forum non conveniens issue on “public interest” considerations when they declined their jurisdiction to proceed on the liability product lawsuit filed by the 281 French plaintiffs against Boeing and its subcontractors. In this particular “judicial context”, it seems to me that the French and US courts are not really displaying “judicial cooperation and mutual confidence” (as stated by the Paris Court of Appeal), but are rather engaged in a “partie de bras de fer” over the Atlantic, and this with unequal arms: As Gilles Cuniberti and Emmanuel Jeuland have explained very well in this online symposium, declaratory relief is unavailable under French civil procedure and I am also convinced that the Paris Court of Appeal ruled contra legem to enable the French plaintiffs to obtain a declaration that French courts lack jurisdiction. On the other side, I find it difficult not to support the Court’s attempts to help the French plaintiffs – for three basic reasons:

First, the US court’s decision forces the French plaintiffs into the paradoxical move of petitioning a judgment declining jurisdiction. And second, if the defendants’ strategy succeeds, we would have the startling result that not the plaintiffs, but the defendants hold the keys to choose their forum: the defendants successfully raise the forum non conveniens issue to avoid US justice and at the same time declare their readiness to submit to the French jurisdiction, which could be sufficient to establish jurisdiction (In fact, it is debated whether article 24 of the Brussels I regulation on jurisdiction and enforcement, which grounds jurisdiction on entering an appearance by the defendant, is only applicable, if the defendant is domiciled in one of the European Member States). Third and finally, it is equally startling for a continental European lawyer that the defendants’ home courts cannot be the appropriate forum while, on the contrary, the home plaintiffs’ forum is deemed to be convenient.

I am afraid that the Cour de Cassation is left with no other choice than reversing the Court of Appeal’s decision, since the French civil procedure simply does not offer to a plaintiff declaratory relief to obtain from a court a judgment declining its jurisdiction. However, it is worthwhile noticing that, after a long debate, the French jurisprudence has accepted a declaratory relief to clear uncertainties about the recognition of a foreign judgment (action en (in)opposabilité). The Court of Appeal’s decision could be the first step towards the admission of such a declaratory relief with regard to jurisdiction. In this context it should be noted that French civil procedure offers the judge the power to decline his jurisdiction ex officio (art. 92 CPC). This borne in mind, the Court of Appeal could have refused to rule on the declaratory relief action, and instead simply decline its jurisdiction ex officio (arguing that there is no ground of jurisdiction). In conclusion, the Court of Appeal did not much more than anticipate the result that it could have taken anyways (in application of art. 92 CPC). This aspect might be taken into account by the Cour de Cassation.

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1 reply
  1. Ricardo says:

    1.- Il convient d’ajouter à ce que dit la Cour d’appel ce qui suit.
    L’article 24 du Règlement Européen (ex 18dela Convention de Bruxelles) concerne la prorogation tacite de compétence: celle-ci est inconcevable sans un ACCORD tacite. Or, il ne peut pas y avoir accord tacite si le désaccord est exprès.
    En outre, en Droit français l’accord tacite n’est pas une source légale de compétence, et la preuve en est dans l’article 92 CPC.
    3.- Le problème de l’article 92 CPC est mal posé par le commentaire ci-dessus à mon avis.
    En effet, on ne peut pas déclarer l’action et l’appel recevables, puis appliquer l’article 92 CPC.
    Si l’action est recevable la Cour applique le Droit au litige; si elle n’est pas recevable elle ne rentre pas dans le fond du litige, et n’examine même la compétence des juridictions françaises.
    Elle aurait pu le faire une fois la question de la responsabilité jugée en première instance, car d’une part il n’y avait pas d’accord entre les parties sur la compétence, et d’autre part, par définition, les juridictions françaises sont incompétentes.
    4.- Le problème n’est pas de dire si l’action est déclaratoire ou non, et donc si l’action déclaratoire est possible ou non.
    Pour commencer, la Cour de Paris n’a pas dit qu’il s’agissait d’une action déclaratoire.
    Il faut lire l’arrêt avec l’excellente ordonnance du Président.
    Le problème est que le droit au juge pré-déterminé par la loi est un droit un droit fondamental et non seulement procédural.
    Lorsque par un le fait d’évènements internationaux ce droit est faussé, ce n’est pas un paradoxe, c’est une violation d’un droit fondamental, qui doit être protégé en vertu de l’article 6 de la CEDH.
    Donc ce à quoi la Cour répond est à une question bien simple:une personne peut exercer à titre principal une action pour se voir reconnaître son droit à un tribunal légalement établi, et par conséquent à faire nier les prétentions de son adversaire de canaliser toute action en responsabilité devant le tribunal qu’il a choisi et qui est incompétent.
    Les articles 30 et 31 CPC définissent l’action et le droit à l’action dès lors qu’ily a un intérêt légitime né et actuel.
    Il s’agit d’une action et non d’une exception.
    L’action est recevable ou non.
    Mais s’il existe y¡un droit fondamental encause, s’il est incontesté qu’il existe un intérêt légitime, direct et actuel, je ne vois ni ce que le commentaire exige de plus, ni où il trouve cette exigence.
    5.- Contrairement à ce que le commentaire ci-dessus prédit, on ne voit pas sur quel fondement la Cour de Cassation pourrait casser l’arrêt de la Cour de Paris, puisque les articles 6 CEDH et 31 CPC établissent le droit des demandeurs.
    Par aileurs, ce qu’à mon avis ne pouvait pas faire la Cour d’appel, à savoir appliquer expressément l’article 92 CPC (bien que dans un certain passage elle le fait implicitement), la Cour de Cassation saisie d’un pourvoi, peut le faire.
    Le pourvoi est irrecevable car la Cour de Cassation ne peut pas sanctionner la Cour d’apple pour avoir exercerun pouvoir qu’elle détient de la loi.
    Les défenderessent voulaient transformer une action en exception, prétendaient requalifier une action en exception,mais celan’est pas autorisé par l’article 4 CPC et les juges doivent s’y tenir conformément à son article 5.
    Pour faire cette prétendue requalification il aurait fallu démontrer que les demanderus faisaient erreur ou étaient de mauvaise foi, ce que lespriverait d’un intérêt légitime dont l’existence est pourtant incontestable et incontesté.
    Ce que par contre la Cour de Cassation ne peut pasfairec’est rvanir au paradoxe qu’a crée en réalité le jugement de première instance en disant l’action irrecevable, tout en reconnaissant que les juridictions françaises ne sont pas internationalement compététentes.
    Il appartient aux juridictions de trancher les paradoxes non de les créer.
    Le juge américain n’a pas mis les demandeurs dans une situation paradoxale, la preuve étant que ces derniers ont fait usage de leurs droits, dans une affaire qui,en fait, commence aux USA par une motion de Forum No Conveniens.
    Le commentaire est tout à fait juste quand à l’abus du Forum No Conveniens par défendeurs et les juridictions américaines.
    Certaines décisions de Cours d’appel aéricaines ont jugé qu’il y avait “abus de discrétion” ou du pouvoir discrétionnaire dont jouissent en la matière les juges de première instance.
    Les excès d’immunité accordés aux sociétés américaines est non seulement injuste, mais aussi peu intelligent à mon avis.
    La Cour de Justice de l’UE a déjà manifesté son désagrément à l’çegard de cette doctrine (affaire OWUSU).
    La Cour de Cassation fera certainement de même.
    Les entreprises européennes se trouvent dans une situation d’infériorité de plus en plus important, avec moins de libertés et moins de droits que les entreprises américaines.
    Une levée de boucliers mondiale contre le FNC et visant à le contrecarrer, coutera cher aux américains,non seulement en indemnisations, mais aussi en primes d’assurance.

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