Flashairlines – Online Symposium

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In a recent post, I reported how the Paris Court of appeal accepted to decline jurisdiction in order to meet the jurisdictional criteria of a U.S. court and enable plaintiffs, most of whom were French, to get back to California and resume proceedings there.

The Flashairlines litigation raises many fascinating issues. Here are just a few of them: were each of the courts calling for or even engaging into international judicial cooperation? Where does this case, that none of the courts initially wanted, belong? Should French (and more generally civil law) civil procedure be twisted in some of its most basic principles (availability of declaratory relief, conveniens analysis) in order to reach jurisdictional purposes, and which one?

In the days to come, Conflictoflaws would like to organise an online symposium on the case. We hope that many European and American scholars will want to share with us their thoughts on the issues it raises. If you are interested in participating, feel free to post comments or to contact us.

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2 replies
  1. Ricardo says:

    Il convient de rappeler au professeur Jeuland que la Jurisprudence de la Cour de Casation qu’il cite concerne la compétence territoriale et non la compétence internationale.
    Je ne pense pas que le professeur Jeuland entende que les juridictions françaises ne peuvent pas juger sur leur propre compétence internationale, alors qu’il est derincipe qu’ellesne puevent pasjuger sur la compétence d’une juridictions étrangère.
    Dès lors qu’une juridiction étrangère manifeste un doute sur la compétence d’une juridiction française,b et conditionne l’opportunitéparelle dejuger l’affaire qui lui est soumise à la non acceptation de l’affaire par la Juridiction française,cel-ci peut répondre àlaquestion à la demande du demandeur, dont le droit au juge établi par la loi est un droit fondamental. Mais, dès lors que sa compétence est en litige, et donc qu’iln’y a pas d’accord entre les parties, il peut en décider d’office.
    Il est certain que s’il y a un accord -ou si l’on peut présumer qu’il y a un accord- de soumission tacite entre les parties, l’office du juge en vertu de l’alinéa 2 del’article 92 CPC est une question opinable, s’agissant de droits disponibles.
    Mais s’il n’y a pas d’accord, je ne vois pas coment on peut interpréter cette disposition autrement qu’octroyant au juge le pouvoir de se déclarer incompétent dès lorsque l’affaire “échappe à la connaissance des juridictions françaises”.
    Enfin, tout lemondes’accorde à dire

  2. Ricardo says:

    Il convient de rappeler au professeur Jeuland que la Jurisprudence de la Cour de Casation qu’il cite concerne la compétence territoriale et non la compétence internationale.
    Je ne pense pas que le professeur Jeuland entende que les juridictions françaises ne peuvent pas juger sur leur propre compétence internationale, alors qu’il est de principe qu’elles ne peuvent pas juger sur la compétence d’une juridictions étrangère.
    Dès lors qu’une juridiction étrangère manifeste un doute sur la compétence d’une juridiction française, et conditionne l’opportunité par elle de juger l’affaire qui lui est soumise à la non-acceptation de l’affaire par la Juridiction française,celle-ci peut répondre à la question à la demande du demandeur, dont le droit au juge établi par la loi est un droit fondamental.
    De surcroît, dès lors que sa compétence est en litige, et donc qu’il n’y a pas d’accord entre les parties, le juge français peut soulever la question et en décider d’office.
    Il est certain que s’il y a un accord -ou si l’on peut présumer qu’il y a un accord- de soumission tacite entre les parties, l’office du juge en vertu de l’alinéa 2 del’article 92 CPC est une question opinable, s’agissant de droits disponibles.
    Mais s’il n’y a pas d’accord entre les parties, je ne vois pas coment on peut interpréter cette disposition autrement quen considérant qu’elle octroie au juge le pouvoir de se déclarer incompétent dès lorsque l’affaire “échappe à la connaissance des juridictions françaises”.
    Dans ces conditions on ne comprends pas le Professeur Jeuland quand il reproche à la Cour de Paris de prendre ses désirs pour des règles, alors que cequi semble criticable, au contraire, c’est le jugement de première instance qui reconnaît son incompétence internationale et retient néanmoins l’affaire.
    Enfin, tout le monde s’accorde à dire que les règles de compétence territoriale, sauf exception, s’étendent à l’Ordre International.
    Mais cela ne veut pas dire que toutes les règles du CPC soient extensibles à l’Ordre International.
    Par exemple, la qualité et l’intérêt pour agir ne sont pas nécessairement régis par le CPC français. Or, il s’agit d’éléments fondamentaux de la notion d’action.

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